122.0.0.1. Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 122, le gouvernement détermine un fonds auquel verser la cotisation des juges au régime prévoyant des prestations supplémentaires, il verse à ce fonds une contribution annuelle au moins équivalente au total des cotisations versées par les juges au cours de la même année.
2023, c. 232023, c. 23, a. 521.